Nous sommes heureux de vous annoncer que nous formons désormais une SELARL INTER-BARREAUX.
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Nous pouvons désormais défendre vos intérêts avec le même engagement dans le ressort de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Licenciement : pouvoir du juge et requalification des termes de la lettre de licenciement
Auteur : ALCALDE Céline
Publié le :
06/02/2018
06
février
févr.
02
2018
Si l'employeur a malencontreusement ou même volontairement fondé le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, il ne peut par la suite espérer du juge une appréciation plus sévère ! L'inverse n'est pas vrai puisque le juge reste investi de la possibilité de disqualifier la faute au bénéfice du salarié ...
Le licenciement du salarié alors que son contrat de travail est suspendu est considérablement limité ; l'article 1226-9 du Code du travail n'autorise une telle rupture qu'en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce, l'employeur avait clôturé sa lettre par les termes suivants : " Les explications recueillies auprès de vous, au cours de l'entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Vos agissements sont intolérables et inacceptables, aussi, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis débutera le lundi 26 septembre 2011 pour se terminer le vendredi 25 novembre 2011 inclus, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera rémunéré aux échéances normales".
Saisie par le salarié, la Cour d'appel de Riom avait décidé, au terme d'une motivation particulièrement détaillée, que le juge peut "donner aux faits invoqués au soutien du licenciement leur véritable qualification au regard de la lettre de licenciement" et qu'il était donc tenu de vérifier l'existence d'une faute grave nonobstant l'emploi par l'employeur du terme de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il est vrai que dans le cas d'espèce les faits reprochés au salarié étaient étayées: " à savoir des propos à connotation sexuelle, un comportement indécent, des attitudes et gestes déplacés, revêtent une gravité certaine compte tenu de leur nature même et rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise" ( Cour d'appel de RIOM, 4ème chambre, 15 MARS 2016, RG n°14/00107).
La cour de cassation sanctionne cette analyse; elle considère au contraire que "le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur et qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave".
Il s'agit en l'état d'une stricte lecture de la règle selon laquelle la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement, règle aujourd'hui reprise à l'article L1235-2 du Code du travail.
Si l'employeur a malencontreusement ou même volontairement fondé le licenciement sur une cause réelle et sérieuse (par choix notamment d'une sanction moindre que le licenciement pour motif disciplinaire), il ne peut par la suite espérer du juge une appréciation plus sévère! L'inverse n'est pas vrai puisque le juge reste investi de la possibilité de disqualifier la faute au bénéfice du salarié...
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Jérôme Rommé - Fotolia.com
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