Nous sommes heureux de vous annoncer que nous formons désormais une SELARL INTER-BARREAUX.
Maître ALCALDE, du cabinet de Nîmes, est inscrite au barreau de Montpellier.
Nous pouvons désormais défendre vos intérêts avec le même engagement dans le ressort de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Démarchage à domicile d'une association
Auteur : ALCALDE Céline
Publié le :
17/08/2007
17
août
août
08
2007
Le démarchage à domicile est aujourd’hui une activité strictement encadrée par le droit de la consommation tant elle est source d’abus de la part des vendeurs/prospecteurs. La loi prévoit notamment le système du formulaire détachable, un contrat dont les mentions obligatoires doivent apparaître clairement et l’interdiction de recevoir une quelconque rétribution avant un délai de réflexion de 7 jours.
L'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2006 Récemment, la Cour de cassation eut à connaître des agissements d’une association qui se faisait connaître auprès des victimes des accidents de la route en exploitant les rubriques nécrologiques et les faits divers dans la presse locale, voire en adressant au domicile des personnes intéressées des courriers proposant ses services, courriers suivis en cas de réponse positive de la personne prospectée d’une signature à son domicile d’une « convention d’assistance et de gestion ».
Les faits
L’association se rémunérait par le biais d’une clause d’honoraires de résultats, ou par ce que le président de l’Association nommait pudiquement « un don de participation », cependant avant de bénéficier de ces services, les personnes démarchées devaient s’acquitter d’un droit d’adhésion à l’association d’un montant de 250 Frs.
Le Président de « l’association » fut poursuivi pour avoir d’une part remis à deux personnes démarchées à leur domicile un contrat ne comportant pas les mentions légales obligatoires, et notamment le formulaire détachable de rétractation, et d’autre part reçu de ces personnes le versement de cette somme de 250 Frs avant l’expiration du délai légal de réflexion. Le Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable et la Cour d’appel de Rennes le 23 juin 2005 confirma sa condamnation en l’assortissant d’une amende de 3000 €.
Au soutien de son pourvoi en cassation, le président de l’association affirmait que les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation régulant le démarchage à domicile ne pouvait s’appliquer puisqu’en l’espèce il s’agissait d’une simple cotisation à une association…
En conclusion
Par une lecture stricte des articles L. 121-21 du Code de la consommation, la Cour d’appel de Rennes, suivie en cela par la Cour de cassation, décida très justement que la loi sur le démarchage à domicile ne distingue pas selon la nature des services pouvant être rendus et n’exclut pas les engagements qui prennent la forme d’une cotisation, et qu’il importait peu que le prévenu pratique son activité bénévolement au sein d’une association à but non lucratif.
La généralité de l’article visé par la Cour commandait une telle interprétation, l’emploi par le législateur du mot « quiconque » permet d’y englober les personnes physiques qui pratiquent cette activité en leur nom propre, mais aussi celle qui utilisent « l’écran associatif », et en se targuant d’un but non lucratif. Dans les faits, il est évident que requérir de chacune des personnes attristées par la perte d’un proche dans des conditions tragiques une somme aussi modique soit elle, peut avoir pour résultat final la collecte d’une somme bien plus importante, même si en l’espèce seulement deux personnes ont porté plainte.
Cet article n'engage que son auteur.
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